6. Sous réserve des dispositions de l’article 19 de la Loi et de celles du deuxième alinéa du présent article, l’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut vendre un produit du tabac autrement que dans un emballage contenant au moins 10 portions unitaires de ce produit.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque, dans le cadre d’une même vente, le montant payé par un consommateur pour l’achat d’un ou de plusieurs produits du tabac, autre que des cigarettes, est supérieur à 5 $.
Le prix mentionné au deuxième alinéa est porté à 10 $ le 1er juin 2009.